Textes juridiques
- Articles L.6143-7 et R. 4127-5 du Code de la santé publique.
- Articles L.125-1, 134-4 et L.134-4 du Code général de la fonction publique.
- Articles 121-3, 221-6, 221-19, 222-6, 222-20, 226-13, 222-14, 222-33, 223-1 223-15-2, 432-10
et 432-14 du code pénal. - Article 5 du Code de déontologie médicale.
I- Définition
- Les compétences et devoirs du directeur du CHU sont déterminés par l’article L. 6143-7 du Code de la santé publique.
- En sa qualité de responsable d’établissement, il est susceptible d’être mis en cause sur le plan pénal lorsqu’il commet une faute personnelle ou une faute de service.
- Pour que la responsabilité pénale du directeur soit engagée, il faut :
- que l’infraction soit prévue par la loi,
- qu’un lien de causalité entre la faute et le dommage causé,
- que le directeur ait eu la volonté de la commettre, sous réserve des spécificités
propres aux infractions non intentionnelles.
- En revanche, et à moins qu’il n’ait commis une imprudence ou négligence au sens de l’article 121-3 du code pénal, le directeur ne peut voir sa responsabilité pénale recherchée du fait des actes médicaux pratiqués dans le CHU dès lors qu’il ne peut interférer dans la pratique professionnelle des praticiens hospitaliers.
Ces derniers bénéficient d’une indépendance professionnelle dans l’exercice de leurs activités : - Selon l’article L. 6143-7 du Code de la santé publique, « le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ».
- L’article R.4127-5 du Code de la santé publique relatif au principe d’indépendance professionnelle des médecins et l’article 5 du code de déontologie médicale prévoient que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
- Ainsi, le directeur d’un CHU ne peut par exemple subordonner l’accomplissement d’actes médicaux par un praticien à leur validation préalable par un chef de service (CE, 2 octobre 2009, centre hospitalier de Sens, n° 309247). Il ne peut pas non plus intervenir en matière d’arrêt ou de poursuites des suppléances vitales qui relèvent de la seule compétence du médecin (CE, 19 juillet 2017, n° 402472, affaire Vincent Lambert).
II- Responsabilité pénale du directeur pour des infractions intentionnelles
La responsabilité pénale du directeur peut être engagée quand il est l’auteur d’un acte fautif intentionnel réprimé par le Code pénal. Parmi les infractions intentionnelles qui peuvent être commises :
A – Les délits sanctionnant les manquements au devoir de probité
- Violation du secret professionnel (art. 226-13 du Code pénal).
- Délit de concussion (art. 432-10 du Code pénal).
Exemple : Cour de cassation, chambre criminelle. 21 mars 1995, n° 92-85.916, condamnation du directeur de l’hôpital civil de Kaysersberg qui s’octroyait des repas gratuits et qui commandait aux frais de l’établissement des denrées alimentaires, du fuel domestique et du carburant. - Délit d’abus de confiance (art. 314-1 du Code pénal)
- Délits de favoritisme, d’atteinte à la liberté et à l’accès des candidats dans les marchés publics : (art. 432-14 du Code pénal).
Exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2018 n° 17-83.793, P+B, ayant déclaré le directeur du CHU de Caen coupable des délits d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et d’abus de confiance.
B- Les crimes et délits contre les personnes
- Harcèlement sexuel ou moral (art. 222-33 et 222-33-2 du Code pénal).
- Violences sur les mineurs ou sur les personnes particulièrement vulnérables (art. 222-14 du Code pénal).
- Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (art. 223-15-2 du Code pénal).
III- Responsabilité pénale du directeur pour des infractions non intentionnelles
- La responsabilité pénale du directeur peut être engagée pour des infractions non intentionnelles commises par imprudence ou par négligence contre les personnes comme le délit :
- de mise en danger d’autrui (art. 223-1 du Code pénal),
- d’atteinte involontaire à l’intégrité physique (art. 221-19 et 222- 20 du Code pénal),
- d’homicide involontaire (art. 221-6 du Code pénal).
Le directeur peut être considéré comme auteur direct ou auteur indirect du dommage pour avoir contribué à sa réalisation ou pour ne pas avoir pris les mesures permettant de l’éviter :
1 – En tant qu’auteur direct du dommage, sa responsabilité peut être engagée pour faute simple, sous conditions prévues par les articles L.121-3 alinéa 3 du Code pénal et L.125-1 du Code général de la fonction publique.
En fonction de l’article L.121-3 du Code pénal, la responsabilité pénale du directeur est engagée pour imprudence ou négligence, ou pour manquement à une obligation légale ou réglementaire de prudence ou de sécurité s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
• L’article L.125-1 du Code général de la fonction publique y ajoute l’obligation de tenir compte « des difficultés propres aux missions » du directeur.
2 – En tant qu’auteur indirect du dommage, sa responsabilité ne sera engagée que pour une faute délibérée ou caractérisée lorsqu’il a notamment (art. 121-3 alinéa 4 du Code pénal) :
a. violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
b. commis une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le directeur du CHU ne pouvait ignorer.
IV- Protection fonctionnelle en cas de responsabilité pénale
- Lorsque le directeur voit sa responsabilité pénale engagée à raison d’une infraction, il peut bénéficier de la protection fonctionnelle à l’exception des faits qui revêtent le caractère d’une faute personnelle.
- Ainsi, en fonction de l’article 134 -4 CGFP le directeur du CHU doit bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales pour une faute de service (voir aussi CE 11 févr. 2015, garde des Sceaux, n° 372359).
Cette protection inclut la citation directe devant la juridiction pénale, la mise en examen par le juge d’instruction, la convocation dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une garde à vue, une comparution comme témoin assisté et une mesure de composition pénale ou de médiation pénale.